Lutte contre le blanchiment de capitaux

Le décret no 2-21-708 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés constituées au Maroc et des constructions juridiques a été publié au Bulletin Officiel arabe n° 7024 du 23 septembre 2021

 

Ce décret intervient en application des dispositions de l’article 13.3 de la loi no 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment par la loi no 12-18.

Ce décret fixe les modalités de la tenue de ce registre, les données qui y sont consignées, les obligations des personnes déclarantes et les conditions d’accès aux informations centralisées.

* Personnes concernées :

Le registre public des bénéficiaires effectifs a pour objectif de collecter, centraliser et conserver des informations exactes et à jour relative aux bénéficiaires effectifs des personnes suivantes et de les mettre à disposition des personnes habilitées à les obtenir :

– les sociétés constituées au Maroc ;

– les sociétés étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire national ;

– les constructions juridiques établies en dehors du territoire national qui ont réalisé une ou plusieurs opérations financières ou immobilières ou toute forme de prestation de services au Maroc, ou qui ont des administrateurs y résidant.

* Identification des bénéficiaires effectifs :

Les bénéficiaires effectifs sont identifiés comme suit :

Pour la société :

a) Les personnes physiques détenant directement ou indirectement par le biais de chaîne un pourcentage égal ou supérieur à 25% du capital ou droits de vote de la société ;

 

b) Dans le cas où aucune des personnes physiques visées ci-dessus n’est identifiée comme bénéficiaire effectif, ou s’il existe des doutes sur la qualité du bénéficiaire effectif parmi les personnes identifiées conformément au (a), chaque personne physique exerce un contrôle effectif sur la personne morale de quelque manière que ce soit, de plein droit ;

c) La personne physique qui occupe le poste de dirigeant principal, dans le cas où aucune des personnes visées aux (a) et (b) ci-dessus n’est identifiée.

 Pour la construction juridique :

a) le ou les fondateurs ;

b) le ou les secrétaires ;

c) le protecteur, le cas échéant ;

d) le ou les bénéficiaires ;

e) toute autre personne physique qui exerce, directement ou indirectement, de plein droit, le contrôle effectif de la construction juridique.

Lorsqu’une société ou une construction juridique exerce l’un des postes ou fonctions visées au (a) à (d) ci-dessus, les bénéficiaires effectifs de cette société ou construction juridique seront considérés comme des bénéficiaires effectifs.

* Les modalités de tenue du registre public et les données qui y sont consignées :

Le registre public des bénéficiaires effectifs est tenu à travers une plateforme électronique créée à cet effet.

La base de données composant ladite plateforme est alimentée par les déclarations des représentants des sociétés et des constructions juridiques légalement habilitées ou mandatées à cet effet.

Les informations contenues dans le registre public des bénéficiaires effectifs doivent être fiables, à jour et sécurisées.

Chaque déclarant doit déposer le dossier de déclaration par voie électronique. Le dossier ne sera pas accepté s’il ne contient pas l’un des documents ou informations requis.

En cas de constatation d’irrégularités dans la déclaration, le déclarant est appelé à rectifier sa déclaration dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’irrecevabilité.

La radiation des sociétés du registre du commerce entraîne la radiation de celles-ci du registre public des bénéficiaires effectifs. Toutefois, l’article 9 dispose que les informations contenues dans le registre public des bénéficiaires effectifs, ainsi que les pièces justificatives y afférents, sont conservés pendant dix ans après la radiation de la société ou de la construction juridique de ce registre.

* Les obligations des sociétés et constructions juridiques :

Les sociétés doivent déclarer au titulaire du registre public des bénéficiaires effectifs les informations visées à l’article 11 du présent décret :

a) au cours du mois suivant l’immatriculation de la société au registre du commerce ;

b) Au cours du mois suivant la modification survenue dans les informations concernant les sociétés ou leurs bénéficiaires effectifs.

Tout bénéficiaire effectif d’une société ou d’une construction juridique doit fournir à cette société ou à cette construction les informations nécessaires pour lui permettre de remplir ses obligations en vertu du présent décret.

* Conditions d’obtention des informations centralisées :

Dans le cadre de l’exercice des fonctions qui leur sont confiées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les autorités et organismes ci-après ont le droit d’accéder en temps utile à toutes les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs :

– l’autorité judiciaire ;

– les autorités d’investigation, d’enquête, d’instruction et de poursuite pénale ;

– l’Autorité Nationale du Renseignement Financier ;

– la Commission nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement ;

– les organismes de supervision et de contrôle visées aux articles 13-1 et 13-2 de la loi no 43-05 susvisée ;

– la direction générale des impôts ;

– l’administration des douanes et impôts indirects ;

– et toute autre personne habilitée à cet effet en vertu des textes législatifs qui la régissent.

Dans l’accomplissement de leurs obligations, les personnes assujetties mentionnées à l’article 2 de la loi n° 43-05 précitée, peuvent accéder aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre public des bénéficiaires mentionné au troisième alinéa de l’article 11, dans le respect des dispositions de la loi n° 09-08.

L’accès à ces informations est subordonné au paiement d’un tarif fixé conformément à la convention visée à l’article 3.

* Les sanctions :

Les sanctions prévues dans le présent décret peuvent être récapitulées comme suit :

Infractions Sanctions
Le non-respect par les sociétés et le cas échéant, leurs gérants et les constructions juridiques et leurs administrateurs des obligations prévues au présent décret. Amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
La fourniture par les sociétés et leurs gérants et les constructions juridiques et leurs administrateurs des informations fausses ou inexactes avec connaissance de cause. Amende de 10.000 à 100.000 dirhams
Les sanctions prévues ci-dessus sont prononcées par l’autorité gouvernementale chargée des finances, sur proposition de la personne habilitée, le cas échéant.

* Mise en œuvre du présent décret :

Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de mise œuvre de la plateforme électronique mentionnée à l’article 6.

Les sociétés et constructions juridiques constituées avant ou lors de l’entrée en vigueur du présent décret disposent d’un délai de trois mois afin de se conformer à ses dispositions.

 

Source : Simulator online