Le cautionnement

Le cautionnement est la sûreté personnelle par excellence. Il est régi par les articles 1117 et suivant du dahir des obligations et des contrats (D.O.C).

A cet effet, l’article 1117 du D.O.C dispose que le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’oblige envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.

Le cautionnement présente trois caractéristiques majeures. Il s’agit d’un contrat, unilatéral et accessoire.

I- Formalisme du contrat de cautionnement :

– Consentement : Le cautionnement est un contrat consensuel qui suppose que l’écrit n’est requis qu’à titre de preuve. L’article 1123 du D.O.C prévoit que l’engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point.

– Capacité : l’article 1119 du D.O.C précise que nul ne peut se porter caution s’il n’a la capacité d’aliéner à titre gratuit. Le mineur ne peut se porter caution, même avec l’autorisation de son père ou tuteur, s’il n’a aucun intérêt dans l’affaire qu’il garantit.

– Objet du cautionnement : l’objet du cautionnement est le paiement de la dette du débiteur principal.

II- Principes fondamentaux du cautionnement :

1- Caractère accessoire :

C’est un critère majeur du cautionnement qui permet de le distinguer des autres garanties, notamment la garantie de première demande.

En effet, le cautionnement par nature, est un contrat accessoire, puisqu’il suppose nécessairement un contrat principal, duquel découle l’obligation garantie.

Ainsi, l’article 1120 du D.O.C dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Il en est de même pour l’article 1128 du D.O.C qui prévoit que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur sauf en ce qui concerne le terme.

2- Opposabilité des exceptions :

L’opposabilité des exceptions est une conséquence du principe de l’accessoire du cautionnement. A cet effet, l’article 1140 du D.O.C dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant personnelles que réelles, qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se fondent sur l’incapacité personnelle de ce dernier.

III- Différence entre le cautionnement simple et le cautionnement solidaire :

La distinction entre ces deux catégories de cautionnement n’affecte que les modalités de la poursuite, par le créancier, de la caution.

1- Cautionnement simple :

S’agissant du cautionnement simple, la caution peut se prévaloir d’opposer aux créanciers les bénéfices de discussion et de division prévus par les articles 1136 et 1138 du D.O.C. Ainsi, la caution peut avant de payer, exiger du créancier qu’il exerce ces poursuites contre le débiteur principal :

  • Bénéfice de discussion :

Aux termes de l’article 1136 du D.O.C., la caution a le droit d’exiger que le créancier discute au préalable le débiteur principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d’exécution.

Dans ce cas, il est sursis aux poursuites contre la caution, jusqu’à discussion des biens du débiteur principal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier peut être autorisé à prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit de gage, de nantissement ou de rétention sur un bien meuble du débiteur, il doit se payer sur cet objet, à moins qu’il ne soit affecté à la garantie d’autres obligations du débiteur, et qu’il soit insuffisant à les payer toutes.

  • Bénéfice de division :

L’article 1138 du D.O.C dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune d’elles n’est obligée que pour sa part et portion.

Si par exemple il y a 4 cautions, invoquer le bénéfice de division permettra de n’être personnellement redevable que du quart de la dette.

2- Cautionnement solidaire :

La solidarité entre cautions n’a lieu que si elle a été stipulée, ou lorsque le cautionnement a été contracté séparément par chacune des cautions pour la totalité de la dette ou lorsqu’il constitue un acte de commerce de la part des cautions.

Dans le cautionnement solidaire, la caution est tenue comme le débiteur au paiement de la dette.

Dans le cas d’une pluralité de cautions solidaires, le créancier est en droit de réclamer la totalité de la dette à n’importe quelle personne caution.

Ainsi, ce type de cautionnement constitue une garantie plus efficace pour le créancier.

En somme, la clause de solidarité prive la caution d’opposer aux créanciers les bénéfices de discussion et de division.

IV- Extinction du cautionnement :

1- Extinction par voie accessoire :

Compte tenu du caractère accessoire du cautionnement, l’extinction de la dette principale entraîne, en principe, automatiquement l’extinction de la dette de la caution.

2- Extinction par voie principale :

– paiement : le payement fait par la caution libère à la fois la caution et le débiteur principal (Art. 1152 du D.O.C).

– remise de dette : la remise de dette accordée au débiteur libère la caution, celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur, celle accordée à l’une des cautions, sans le consentement des autres, libère celle-ci pour la part de la caution à qui la remise a été accordée (Art. 1154 du D.O.C).

– novation : la novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions, à moins qu’elles n’aient consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins, lorsque le créancier a stipulé l’accession des cautions à la nouvelle obligation, et que celles-ci refusent de la donner, l’ancienne obligation n’est pas éteinte (Art. 1155 du D.O.C).

– confusion : la confusion qui s’opère entre le créancier et le débiteur principal libère la caution. Si le créancier laisse d’autres héritiers, la caution est déchargée jusqu’à concurrence de la part du débiteur. La confusion qui s’opère entre créancier et caution ne libère point le débiteur principal.

La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et sa caution, lorsqu’ils deviennent héritiers l’un de l’autre, éteint le cautionnement, et ne laisse subsister que la dette principale ; cependant, le créancier conserve son action contre celui qui s’est rendu caution de la caution, et retient les sûretés qu’il s’est fait donner pour garantir l’obligation de la caution (Art. 1156 du D.O.C).

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Source : L’équipe Simulator online