les nouvelles dispositions impactant le Code Général des Impôts, introduites par l’article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
Note synthétique sur les nouvelles dispositions impactant le Code Général des Impôts, introduites par l’article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022
- Restauration du barème proportionnel en matière d’impôt sur les sociétés en -remplacement du barème progressif mis en place par la LF 2018 (Article 19-I-A du G.I)
Les taux progressifs institués par la LF 2018 ont été remplacés par des taux proportionnels en vigueur avant la LF 2018 avec maintien des mêmes taux d’imposition repris dans le tableau ci-après :
Montant du bénéfice net en dirhams | Taux |
– Inférieur ou égal à 300 000 | 10% |
– de 300 001 à 1.000 000 | 20% |
– supérieur à 1.000 000 | 31% |
Pour rappel l’ancienne disposition relative aux taux progressifs permettait aux entreprises la déduction d’un montant de 30.000 dhs applicable au montant de l’impôt calculé au taux de 20% et 140.000 dhs au montant de l’impôt calculé au taux de 31%.
Les taux calculés selon la méthode proportionnelle sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Ainsi les acomptes provisionnels dus au titre de l’exercice 2021 seront calculés selon les taux proportionnels ci-dessus et non les taux progressifs.
A noter que le plafonnement du taux à 20% pour les entreprises exportatrices, minières, artisanales, établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle, les sociétés sportives, les promoteurs immobiliers, les exploitations agricoles et les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services et qui réalisent des bénéfices nets supérieurs à 1.000.000,00 DHS.
2- Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés de 28% à 26% applicable aux activités industrielles dont le bénéfice net est inférieur à 100 millions de dirhams (Article19-I-A-9° du CGI)
La loi de finances pour l’année budgétaire 2022 a réduit le taux d’imposition de 28% à 26% en ce qui concerne les activités industrielles réalisant un bénéfice net correspondant au chiffre d’affaires local inférieur à 100 millions de dhs.
Montant du bénéfice net en dirhams | Taux |
– Inférieur ou égal à 300 000 | 10% |
– de 300 001 à 1.000 000 | 20% |
– de 1.000.000 à 99.999.999 | 26% |
– supérieur à 100.000 000 | 31% |
Il est à rappeler que le bénéfice net fiscal relatif au chiffre d’affaires à l’export est imposé au taux réduit de 20%.
Les taux calculés selon la méthode proportionnelle sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Ainsi les acomptes provisionnels dus au titre de l’exercice 2021 seront calculés selon les taux proportionnels ci- dessus et non les taux progressifs.
A noter que l’activité industrielle s’entend de toute activité qui consiste à fabriquer ou à transformer directement des biens meubles corporels moyennant des installations techniques, matériels et outillages dont le rôle est prépondérant.
3- Maintien de la Contribution Sociale de Solidarité (CSS) sur les bénéfices des sociétés et les revenus des personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel au titre de l’exercice 2022 et non reconduction pour les autres revenus (salariaux, fonciers, et capitaux mobiliers) (articles 11-IV, 267 à 273 du CGI)
La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus est reconduite pour l’année 2022 sur les bénéfices des :
- sociétés,
- établissements publics,
- associations et autres organismes assimilés,
- fonds,
- établissements des sociétés non résidentes,
- établissements des groupements desdites, sociétés,
- autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés,
appelés « sociétés »à l’exclusion des sociétés exonérées de l’IS de manière permanente (article 6-I-A) ;
Elle s’appliquera également aux personnes physiques titulaires de revenus professionnels selon le régime du résultat net réel applicable sur les :
bénéfices réalisés par les personnes physiques provenant de l’exercice :
– professions commerciales, industrielles et artisanales ;
- profession libérale ou de toute profession autre que celles visées ci-dessus;
- revenus ayant un caractère répétitif à l’exclusion des :
- revenus salariaux et revenus assimilés ;
- revenus et profits fonciers ;
* revenus et profits de capitaux mobiliers.
La contribution de solidarité sociale (CSS) est calculée selon le barème suivant :
Montant du bénéfice ou revenu imposable | Taux de la contribution |
De 1.000.000 DH à moins de 5.000.000 DH | 1,5% |
De 5.000.000 DH à moins de 10.000.000 DH | 2,5% |
De 10.000.000 DH à moins de 40.000.000 DH | 3,5% |
Supérieur ou égal à 40.000.000 DH | 5% |
La contribution est calculée, pour les « sociétés » ci-dessus sur la base du montant du bénéfice net servant pour le calcul de l’IS et pour les personnes physiques, sur la base du ou des revenus nets d’impôt réalisés et qui est égale ou supérieure à
1.000.000 de dirhams, au titre du dernier exercice clos.
Il est à préciser que la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices n’est pas une charge déductible du résultat fiscal. (article 11-IV du CGI)
Les sociétés concernées par la CSS prévue par le CGI doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, précisant le montant du bénéfice net visé ainsi que le montant de la contribution y afférente, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice. Elles doivent verser spontanément le montant de la contribution, en même temps que la déclaration visée à l’article 270 du CGI.
Les personnes physiques doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration, précisant le montant du ou des revenus net d’impôt et le montant de la contribution y afférent, avant le 1er juin de l’année 2022.
Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues dans le présent code en matière d’impôt sur les sociétés s’appliquent à la contribution sociale de solidarité au titre des bénéfices nets réalisés par les sociétés.
1- Amélioration du régime de la Contribution Professionnelle Unique (CPU) (article 40-I du CGI)
Dans le but d’améliorer le régime d’imposition de la de la contribution professionnelle unique (CPU) la loi de finances a revu les coefficients de marge à appliquer au chiffre d’affaires, en procédant au regroupement des activités de même nature. Elle a parallèlement abrogé le tableau annexé au CGI pour la détermination du régime de la contribution professionnelle unique en matière d’impôt sur le revenu prévu à l’article 40.
A compter du 1er janvier 2022, les personnes physiques, dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique, sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux de 10%, sur la base du chiffre d’affaires réalisé auquel s’applique un coefficient fixé pour chaque catégorie de professions conformément au tableau ci-dessous :
- *Coefficient par catégorie de profession
Catégories de professions | Coefficients | ||||
Commerce |
Alimentation générale | 6% | |||
Autres produits alimentaires | 8% | ||||
– Matières premières
– Matériaux de construction |
8% | ||||
Produits chimiques et engrais | 10% | ||||
Autres produits non alimentaires | 12% | ||||
Prestation de services |
Restauration légère ou rapide | 10% | |||
Exploitant de restaurant et débitant de boissons | 20% | ||||
Transport de marchandises | personnes | et | de | 10% | |
Activités d’entretien | 15% | ||||
Location de biens meubles | 20% | ||||
Autres activités gestion | de location | et | de | 25% | |
Coiffure et esthétique | 20% | ||||
– Mécanicien réparateur
– Réparateur d’appareils électroniques – Activités artistiques et de divertissement – Exploitant de moulin |
30% |
||||
Autres artisans de services | 12% | ||||
Courtiers | 45% | ||||
Autres prestations | 20% | ||||
Fabrication | – Produits alimentaires
– Produits non alimentaires |
10% | |||
Commerces et activités spécifiques |
Chevillard | 4% | |||
Marchand de tabac | 3% | ||||
Marchand de gaz comprimé, liquéfié et dissous | 4,5% | ||||
Marchand de farine, fécules, semoules ou son | 5% | ||||
Armateur, adjudicataire ou fermier (pêche) | 7% | ||||
Boulanger | 8% |
- ** Droits complémentaires destinés à la couverture médicale des contribuables concernés déterminé selon le tableau ci-après :
Tranche du droit principal | Droit complémentaire | |
Trimestrielle (DH) | Annuelle (DH) | |
Moins de 500 | 300 | 1.200 |
De 500 à 1.000 | 390 | 1.560 |
De 1.001 à 2.500 | 570 | 2.280 |
De 2.501 à 5.000 | 720 | 2.880 |
De 5.001 à 10.000 | 1.050 | 4.200 |
De 10.001 à 25.000 | 1.500 | 6.000 |
De 25.001 à 50.000 | 2.250 | 9.000 |
> 50.000 | 3.600 | 14.400 |
Lorsque le contribuable exerce plusieurs professions ou activités relevant de coefficients différents, le revenu professionnel global est égal au total des revenus déterminés séparément pour chaque profession ou activité.
Le taux de la CPU est libératoire de l’impôt sur le revenu.
Sont exclus du régime de la CPU, les contribuables exerçant des professions, activités ou prestations de services ci-dessous :
Administrateurs de biens ; | Entrepreneurs de travaux divers ; | Vétérinaires. | Marchands exportateurs ; |
Agents d’affaires ; | Entrepreneurs de
travaux informatiques ; |
Hôteliers ; | Marchands importateurs ; |
Agents de voyages
; |
Entrepreneurs de
travaux topographiques ; |
Imprimeurs ; | Médecins ; |
Architectes ; | Experts en toutes branches ; | Ingénieurs conseils
; |
Notaires ; |
Assureurs ; | Experts- comptables ; | Interprètes, traducteurs ; | Pharmaciens ; |
Exploitants d’auto- école ; | Exploitants de salles de cinéma | -Kinésithérapeutes
; |
Prestataires de services informatiques |
Avocats ; | Exploitants de clinique ; | Libraires ; | Prestataires de services liés à l’organisation des fêtes et réceptions ; |
Changeurs de monnaies ; | Exploitants de laboratoire d’analyses médicales ; | Lotisseurs et promoteurs immobiliers ; | Producteurs de films cinématographiques ; |
Chirurgiens ; | Exploitants d’école d’enseignement
privé ; |
Loueurs d’avions ou d’hélicoptères ; | Radiologues ; |
Chirurgiens- dentistes | Géomètres ; | Mandataires négociants ; | Représentants de commerce
indépendant ; |
-Commissionnaires en marchandises ; | Transitaires en douane ; | Marchands de biens immobiliers ; | Tenants un bureau d’études ; |
Comptables ; | Marchands en détail d’orfèvrerie, bijouterie et
joaillerie ; |
Topographes ; | |
Conseillers juridique et fiscal ; | -Marchands en gros d’orfèvrerie, bijouterie et
joaillerie ; |
||
Courtiers ou
intermédiaires d’assurances ; |
|||
Editeurs ; |
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique sont tenus de souscrire une déclaration annuelle au titre du CA réalisé correspondant à chaque activité ou profession exercée avec le versement spontané de l’impôt, par procédé électronique ou sur support papier, sur l’imprimé-modèle de l’Administration fiscale, et ce avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle le CA a été réalisé.
Le contribuable peut également opter pour le paiement trimestriel avant la fin de chaque trimestre.
2-Révision de l’abattement forfaitaire appliqué au revenu net soumis à l’impôt sur le revenu, au titre des revenus versés aux sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique (Article 247- XXXII du CGI) :
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 60-III ci-dessus, le revenu net soumis à l’impôt sur le revenu, au titre des revenus versés aux sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique, est déterminé par application d’un abattement de :
- 90 % au titre des années 2021, 2022 et 2023 ;
- 80 % au titre de l’année 2024 ;
- 70 % au titre de l’année 2025 ;
- 60 % au titre de l’année
Contre l’ancienne disposition qui prévoyait :
- 90% au titre de l’année 2021 ;
- 80% au titre de l’année 2022 ;
- 70% au titre de l’année 2023 ;
- 60% au titre de l’année
A noter que pour bénéficier de l’abattement ci-dessus, les sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et l’équipe technique doivent être titulaires d’une licence délivrée par les fédérations sportives.
La nouvelle disposition s’applique à compter du 1er janvier 2022.
1- Rétablissement de l’exonération de la TVA sans droit à déduction appliquée sur les métaux de récupération (article 91-I-C-5°du CGI)
L’exonération des métaux de récupération instituée par la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a été supprimée par la loi de finances pour l’année budgétaire 2021. Cette exonération a été rétablie par la loi de finances pour l’année budgétaire 2022.
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
2- Introduction de l’exonération de la TVA sans droit à déduction des prestations réalisées dans le cadre des opérations d’assurances Takaful et de réassurance Takaful (article 91-I-D-3° du CGI)
La loi de finances 2022 a introduit l’exonération sans droit à déduction sur les prestations réalisées dans le cadre des opérations d’assurances Takaful et de réassurance Takaful à l’instar des prestations réalisées par les entreprises d’assurances et de réassurance, qui relèvent de la taxe sur les contrats d’assurances.
3- Exonération sans droit à déduction de la TVA sur les opérations portant sur les intérêts des prêts étendue aux étudiants de l’enseignement public de la formation professionnelle destinés à financer leurs études au Maroc ou à l’étranger (article 91-V-3° du CGI)
L’exonération des intérêts des prêts accordés aux étudiants a été étendue à l’enseignement public de la formation professionnelle. Il a été précisé que les prêts sont destinés à financer leurs études au Maroc ou à l’étranger.
4- Exonération de la TVA avec droit à déduction pour les entreprises qui réalisent des projets d’investissement dont le montant est supérieur à 50 millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat (articles 92-6°, 123-22°-b du CGI)
La loi de finances 2022 a ramené le montant de la réalisation des projets d’investissement de 100 millions de dirhams à 50 millions de dirhams pour les entreprises existantes qui concluent une convention avec l’Etat.
5-Taux de la TVA applicable aux opérations de vente portant sur les panneaux photovoltaïques et chauffe-eaux solaires (articles 92-I-54°, 99- 2°,123-59° et 124 -I du CGI)
Les opérations de ventes et de livraisons portant sur les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eaux solaires sont soumises a u taux de TVA de 10% avec droit à déduction, à l’intérieur et à l’importation.
Les produits et matières entrant dans la fabrication des panneaux photovoltaïques, importés ou produits par les fabricants desdits panneaux, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction. Il s’agit notamment des :
- Cellules photovoltaïques ;
- Verre solaire ;
- Cornières des panneaux en plastique (Corners) ;
- Films en capsulants à base de polyoléfine (POE) ;
- Ruban utilisé pour connecter les cellules photovoltaïques (Ribbon) ;
- Boites de jonction avec câbles ;
- Silicone pour les boites de jonction ;
- Flux pour le soudage des cellules photovoltaïques ;
- Crochet et structure support du panneau ;
- Cadre du panneau
6- Absence de régularisation de la déduction de TVA portant sur les biens immobilisés pour les opérations de cession temporaire des biens immeubles, réalisées dans le cadre des opérations de titrisation (article 102 du CGI)
La loi de finances 2022 a introduit que la régularisation de la déduction de TVA portant sur les biens immobilisés suite à la variation du prorata ou pour défaut de conservation des biens immeubles ne concerne plus les opérations de cession temporaire des biens immeubles réalisées dans le cadre de la titrisation entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation.
A rappeler que les opérations de transfert d’actifs relatifs aux installations
d’énergies renouvelables ne donnent pas lieu à la régularisation précitée.
Sanction pour infraction aux dispositions relatives au règlement des transactions supérieure à 20.000 dirhams réglé par dépôt bancaire (article 193 du CGI)
Tout règlement d’une transaction supérieure à 20.000 dirhams effectué autrement que par :
chèque barré non endossable,
- effet de commerce,
- moyen magnétique de paiement,
- dépôt ou virement bancaire,
- procédé électronique,
- compensation avec une créance à l’égard d’une même personne,
Il est précisé que dans le cas du dépôt bancaire précité, l’entreprise venderesse est tenue de déclarer le client dans l’état des ventes, selon un modèle établi par l’administration, qui reprend l’identifiant commun de l’entreprise et qui est joint à la déclaration du résultat fiscal dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable
1- Réduction du taux de la cotisation minimale (CM) pour les entreprises dont le résultat est bénéficiaire (Article 144-I-D du CGI)
Le taux de la cotisation minimale applicable en matière d’IS et d’IR (revenus professionnels), de 0,50% est ramené à 0,40% pour les entreprises dont le résultat courant hors amortissement est déclaré positif.
Le taux de 0,60% reste applicable si le résultat courant hors amortissement est déficitaire au titre des deux derniers exercices consécutifs, au-delà de la période d’exonération durant les 3 premières années d’exploitation.
La nouvelle mesure est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
2- Instauration d’un régime incitatif applicable aux opérations d’apport des éléments d’actif et de passif des associations de microfinance à une société anonyme. (Article 161 quater du CGI)
Les associations de microfinance bénéficient d’un sursis du paiement de l’IS correspondant à la plus-value nette réalisée suite à l’apport de leurs éléments d’actif et de passif à une société anonyme, dans les conditions suivantes :
- les éléments apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports ;
- les associations de microfinance ont l’obligation de déposer auprès de l’administration fiscale par voie électronique, dans un délai de 60 jours suivant la date de l’acte d’apport, une déclaration accompagnée de l’acte d’apport comportant le nombre et la nature des éléments apportés, en indiquant :
- leur prix d’acquisition,
- leur valeur nette comptable
- leur valeur réelle à la date d’apport,
- la plus-value nette résultant de cet apport,
- le montant de l’impôt correspondant ayant fait l’objet du sursis du paiement
- le nom de l’association ou sa raison sociale, son numéro d’identification fiscale et le numéro d’identification fiscale de la société anonyme devenue propriétaire des éléments apportés ;
- les associations doivent entre autres s’engager, dans l’acte d’apport, à payer spontanément le montant de l’IS ayant fait l’objet de sursis du paiement, par procédé électronique, dans un délai de 60 jours suivant la date du retrait ou de cession totale ou partielle, par la société anonyme, des éléments correspondants à la plus-value précitée ou des titres reçus par les associations en contrepartie de l’apport.
En cas de non-respect des conditions visées ci-dessus, la situation des associations est régularisée selon les règles de droit commun.
3- Exonération des opérations de transfert des biens immeubles des anciennes collectivités territoriales à celles nouvellement créées (Article 247-XXXIV du CGI)
Sont exonérées des impôts, droits et taxes, les opérations de transfert des biens immeubles des anciennes collectivités territoriales à celles nouvellement créées, suite à l’éclatement ou le regroupement des collectivités territoriales, réalisées conformément aux dispositions de la loi n° 57-19 relative au régime des biens immeubles des collectivités territoriales.
La nouvelle mesure est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
4- Instauration d’un abattement de 70% au cours de l’année 2022 applicable sur la plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé à l’exclusion des terrains et constructions sous certaines conditions (article 247-XXXV du CGI)
A titre transitoire, les entreprises bénéficieront, au titre de l’exercice ouvert au cours de l’année 2022, d’un abattement de 70% applicable sur la plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé, à l’exclusion des terrains et constructions, à condition que :
- le délai écoulé entre la date d’acquisition des éléments concernés par la cession et la date de la réalisation de leur cession, soit supérieur à 8 ans ;
- l’entreprise concernée s’engage à réinvestir le montant global des produits de cession net d’impôt en immobilisations, dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de l’exercice concerné par la cession,
- l’entreprise concernée conserve les immobilisations acquises pendant au moins 5 ans, à compter de la date de leur
En cas de non-respect de l’une des conditions visées ci-dessus, la situation de l’entreprise concernée est régularisée selon les règles de droit commun.
5- Annulation des pénalités, majorations et frais de recouvrement sur les opérations de transport touristique mis en recouvrement durant la période du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 (article 247-XXXVI du CGI)
A titre transitoire les pénalités, majorations et frais de recouvrement sur les opérations de transport touristique, correspondant à la période du 1/1/2020 au 31/12/2021 sont annulés à condition que le principal desdits impôts, droits et taxes soit payé avant le 1er janvier 2023.
1- Responsabilisation de l’Administration fiscale en matière de notification des redressements (Articles 220, 221 et 226 bis du CGI) :
A compter de 2022, le terme « Inspecteur » est remplacé par « Administration » au niveau des articles du CGI en matière de procédure de vérification de la comptabilité.
2- Amélioration du dispositif du débat oral et contradictoire (Article 212-I du CGI):
Conformément à l’article 212 du CGI, et avant la clôture de la vérification, l’administration procède à un échange oral et contradictoire concernant les rectifications qu’elle envisage d’apporter à la déclaration fiscale. A cet effet, le contribuable de la date fixée pour l’échange oral et contradictoire ainsi que de la date à laquelle la vérification sera clôturée.
Or auparavant l’administration, avant la notification des redressements, devait inviter le contribuable, dans les 30 jours suivant la date de clôture de la vérification, à un échange oral et contradictoire concernant les rectifications que l’inspecteur envisageait d’apporter à la déclaration fiscale.
3- Renforcement des moyens de lutte contre la fraude fiscale :
L’identification d’office des contribuables en infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’identification (article 216 du CGI)
L’administration procède à l’examen de la situation fiscale du contribuable ayant son domicile fiscal au Maroc, compte tenu de l’ensemble de ses revenus déclarés entrant dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu. A cet effet, elle peut évaluer son revenu global annuel au titre des revenus professionnels, agricoles et fonciers, pour tout ou partie de la période non prescrite lorsque, pour la période considérée, ledit revenu n’est pas en rapport avec ses dépenses lorsque leurs montants sont supérieurs à 240.000 dhs par an.
Pour les contribuables n’ayant pas déposés la déclaration d’identité fiscale prévue à l’article 78 et la déclaration d’existence prévue à l’article 148-I du CGI, l’administration peut procéder d’office à leur identification, avant d’engager la procédure de taxation d’office.
3-2 Opérationnalisation de la Commission des Infractions Fiscales à caractère pénal (Article 231 du CGI)
Les infractions prévues à l’article 192 du CGI qui ne peuvent être constatées que lors d’un contrôle fiscal comprennent :
- l’émission de factures fictives ;
- la délivrance ou production de factures fictives ;
- la production d’écritures comptables fausses ou fictives ;
- la vente sans factures de manière répétitive
- la soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;
- la dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d’organiser son insolvabilité.
A l’exception des plaintes relatives à l’émission des factures fictives, le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, doit au préalable présenter les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales, à titre consultatif, à l’avis d’une commission des infractions fiscales dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
4- Institution des Commissions Régionales du Recours Fiscal (CRRF) (article 225 bis du CGI)
Rôle de la CRFF :
Les CRRF connaissent des réclamations sous forme de requêtes présentées par les contribuables qui possèdent leur siège social ou leur principal établissement à l’intérieur dudit ressort dans les cas suivants :
- rectifications en matière de revenus et profits de capitaux mobiliers ;
- vérification de comptabilité des contribuables dont le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à 10 millions de
Elles statuent sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer incompétentes sur les questions qu’elles estiment portant sur l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires.
4-2 Composition :
Chaque commission comprend :
- 1 magistrat, président, désigné par le Chef du gouvernement sur proposition du Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire ;
- 2 représentants de l’administration dont l’un tient le rôle de secrétaire rapporteur ;
- 2 représentants des contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus représentative de l’activité exercée par le contribuable requérant.
Les représentants des contribuables sont désignés par le Chef du gouvernement, pour une période de 3 ans, sur proposition conjointe des autorités gouvernementales chargées du commerce et de l’industrie, de l’artisanat, des pêches maritimes et de l’autorité gouvernementale chargée des finances et avant le 31 octobre de l’année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission régionale, parmi :
- les personnes physiques membres des organisations professionnelles les plus représentatives exerçant des activités commerciales, industrielles, de services, artisanales ou de pêches maritimes, figurant sur les listes présentées par lesdites organisations et par les présidents des chambres de commerce, d’industrie et de services, des chambres d’artisanat, des chambres d’agriculture et des chambres maritimes ;
- les experts comptables ou les comptables agréés figurant respectivement sur les listes présentées par l’Ordre des experts comptables et l’Organisation professionnelle des comptables agréés.
Aucun membre ne peut siéger à la CRRF pour un litige dont il a eu déjà à connaître dans le cadre de l’exercice de son activité ou de sa fonction.
Les premiers membres des commissions régionales du recours fiscal peuvent être appelés à siéger auxdites commissions immédiatement après leur désignation.
4-3 Procédure devant la CRRF :
L’inspecteur reçoit la requête adressée à la CRRF et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer. Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.
Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l’Administration des requêtes et documents à la commission régionale du recours fiscal, à compter de la date de notification à l’Administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission. A défaut de communication de la requête et des documents, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
Le secrétaire rapporteur convoque les membres de la commission, au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion. Il informe les 2 parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, 30 jours au moins avant cette date.
La commission statue valablement en présence du président et de 2 autres membres. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions doivent être détaillées, motivées et sont notifiées aux 2 parties par les secrétaires rapporteurs de ces commissions, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, dans les 4 mois suivant la date de la décision.
La commission doit statuer dans un délai de 12 mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l’administration. Lorsqu’à l’expiration de ce délai, la commission n’a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur en informe par lettre les parties, dans les 2 mois suivant la date d’expiration dudit délai de 12 mois.
Un délai maximum de 2 mois est fixé pour la communication par l’Administration de la requête et documents à la commission à compter de la date de réception de la lettre d’information. A défaut, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
Les décisions des commissions régionales du recours fiscal, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont déclarées incompétentes, peuvent être contestées par l’administration et le contribuable, par
voie judiciaire qui ne peut être intentée en même temps que le recours devant la CRRF.
5- Révision des compétences des commissions locales de taxation (CLT) (article 225 du CGI)
Les compétences de la CLT avec la nouvelle CRRF ont été partagées afin de mieux encadrer les recours fiscaux. Aussi les CLT seront désormais compétentes pour les recours relatifs aux :
- revenus professionnels déterminés selon le régime de la CPU aux :
- revenus et profits fonciers ;
- droits d’enregistrement et de
Pour plus d’efficience de la CLT, la loi de finances permet dorénavant de choisir parmi les notaires et/ou adoul, le représentant des contribuables pour une période de 3 ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, sur proposition de l’Ordre des notaires et celui des adoul, avant le 31 octobre de l’année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale. Il est précisé qu’aucun membre ne peut siéger à la CLT pour un litige dont il a eu déjà à connaître dans le cadre de l’exercice de son activité ou de sa fonction.
La CLT confie le secrétariat à un représentant de l’Administration fiscale, sans référence au chef du service local des impôts
Elle proroge le mandat des représentants des contribuables sortants jusqu’à la désignation des nouveaux représentants.
A titre transitoire, les CLT continuent à connaitre des recours dont elles sont saisies, conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2021, et ce jusqu’à la mise en place des CRRF.
6- Réaménagement de la composition de la commission nationale du recours fiscal (CNRF) (article 226 du CGI)
La CNRF recevra des recours pour lesquels les CLT et les CRRF n’ont pas pris de décision.
Les représentants des contribuables peuvent être désormais être choisis parmi les experts comptables et/ou les comptables agréés ;
En cas de retard ou d’empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des représentants sortants est prorogé d’office jusqu’à la désignation des nouveaux représentants ;
Les membres représentant l’Administration qui siègent à la commission sont nommés par le Chef du gouvernement pour une période de 3 ans renouvelable une seule fois, sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances.
Aucun membre ne peut siéger à la commission nationale du recours fiscal pour un litige dont il a eu déjà à connaître:
- dans le cadre de l’exercice de son activité ou de sa fonction ;
- en commission locale de taxation ou en commission régionale du recours
Il est à préciser que les dispositions relatives aux conditions de désignation des fonctionnaires sont applicables à ceux désignés à compter du 1er janvier 2022 au sein de la CNRF.
A rappeler que la Commission comprend outre les 30 fonctionnaires représentant l’Administration, 100 personnes du monde des affaires désignées par le Chef du gouvernement, sur proposition conjointe des autorités gouvernementales chargées du commerce et de l’industrie, de l’artisanat, des pêches maritimes et de l’autorité gouvernementale chargée des finances, pour une période de 3 ans, en qualité de représentants des contribuables.
Institution de la Taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique (articles 288 à 292 du CGI)
Elleest appliquée une taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique sur les billets d’avion, supportée par les voyageurs en plus du prix desdits billets, concernant les vols en partance des aéroports marocains.
Sont exonérés du paiement de la taxe :
- les membres de l’équipage responsables du vol, les agents de sûreté ou de police et les responsables du fret ;
- les enfants de moins de 2 ans ;
- les passagers en transit direct ;
- les passagers utilisant des liaisons aériennes intérieures ;
- les passagers transitant par les aéroports marocains, dont la durée d’arrêt ne dépasse pas 24
Le tarif de la taxe est fixé à 100 dirhams pour les billets de la classe économique et 400 dirhams pour la première classe/classe affaires.
Les sociétés de transport aérien sont redevables auprès de l’Etat au titre de cette taxe et sont tenues de la recouvrer auprès de leurs clients et d’en verser le produit.
Pour les sociétés de transport aérien résidentes au Maroc sont tenues de déposer chaque mois, une déclaration et verser la taxe spontanément auprès de l’administration fiscale, par procédé électronique
Pour les sociétés de transport aérien non résidentes qui n’ont pas de siège social ou de représentation au Maroc sont tenues de déposer chaque mois auprès de l’ONDA une déclaration. Cette dernière doit procéder au versement de la taxe perçue à l’administration fiscale, par procédé électronique.
Source : SIMULATOR Online